P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.7.1.6. Tringles-crochets: Les tringles et crochets servant à suspendre les viandes et abats doivent être en métal inoxydable et placés de telle façon que les viandes fraîches, préparées ou conservées qui y sont suspendues ne touchent ni les murs ni le sol.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.6.