P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.7.1.16. Décongélation: Les viandes ou aliments carnés congelés soumis à un traitement de décongélation doivent:
a)  être décongelés à une température ambiante d’au plus 4 ºC;
b)  être maintenus en cet état jusqu’à leur livraison au consommateur; et
c)  porter directement ou sur leur emballage une indication à l’effet qu’il s’agit de produits décongelés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.16; D. 725-94, a. 48.