P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.6.2. Viandes propres: Les carcasses, viandes, parties ou organes d’un animal qui, à l’inspection post mortem sont sains et propres à la consommation humaine, doivent être estampillés conformément aux articles 6.5.2.6 et 6.5.2.8.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.6.2.