P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.31. Publicité et réclame des viandes ou aliments carnés: Toute indication, expression, appellation, image, marque, publicité ou réclame servant à promouvoir le commerce des viandes ou aliments carnés doit se faire, sauf pour l’exposition de ces produits ou de leurs emballages estampillés conformément à une loi ou à un règlement, sans aucune référence à un contrôle sanitaire ou autre, à un certificat officiel, à une garantie de salubrité, à une inspection d’une autorité publique, à une estampille ou à une légende d’inspection prescrit par cette loi ou ce règlement.
Toutefois, seul l’exploitant autorisé ou l’exploitant d’un abattoir ou d’un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)) peut, dans la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce de ses viandes ou aliments carnés, inclure une indication à l’effet que son établissement est sous inspection permanente et qu’il est autorisé à utiliser l’estampille visée à l’article 6.5.1.1 ou la légende d’inspection visée au troisième alinéa de l’article 6.5.2.25. Cependant, cette indication doit se faire sans aucune référence à une garantie de salubrité ou à un effet sanitaire reliés à cette inspection, estampille ou légende.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.31.