P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.28. Les viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par un restaurateur doivent provenir exclusivement:
a)  d’un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi dont l’exploitant détient un permis en vigueur ou dans un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)); et
b)  de viandes ou parties d’un animal, à l’état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes qui les a reçues exclusivement d’un abattoir ou d’un atelier décrit aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 6.5.2.26.
Toutefois, dans le cas du paragraphe b du premier alinéa, les viandes ou aliments carnés ne peuvent provenir:
a)  d’un autre restaurateur;
b)  de la personne visée à l’article 6.5.2.30;
c)  de l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros qui ne détient pas le permis visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 9 de la Loi; ou
d)  de l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de fourniture de services moyennant rémunération.
La règle de provenance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au caribou.
Cependant, les viandes de caribou doivent provenir d’un caribou:
a)  abattu conformément au paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 6.2.1; et
b)  qui a subi une inspection post mortem dans un atelier de charcuterie exploité par un exploitant autorisé ou un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.28; D. 1055-82, a. 11; D. 314-95, a. 16.