P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.27. Il est prohibé à un détaillant qui fait, même occasionnellement, de la vente en gros à un restaurateur de détenir ou d’utiliser, pour quelque destination que ce soit, des viandes ou aliments carnés à moins que, lors de leur entrée à son établissement, ils ne portent l’estampille prévue et apposée conformément à l’article 6.5.2.6 ou qu’ils ne soient placés dans un emballage portant la reproduction de l’estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l’estampille.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à tout détaillant autre que celui visé à ce premier alinéa, mais uniquement quant au port de l’estampille sur les carcasses en demies ou les quartiers de viandes.
Cette interdiction ne s’applique pas aux viandes de pintade, de faisan, de perdrix ou de caille, ni au lièvre non éviscéré et non dépouillé.
Pour les fins du présent article, seule la légende d’inspection prévue et apposée conformément au Règlement sur l’inspection des viandes a la même valeur que l’estampille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.27; D. 314-95, a. 15.