P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.22. Certificat d’inspection: La viande ou partie d’un animal, à l’état naturel, faisant l’objet de l’expédition prévue à l’article 6.5.2.20, doit être accompagnée d’un certificat d’inspection délivré par l’inspecteur de l’établissement d’origine attestant que ce produit, à sa sortie, était sain, propre à la consommation humaine et en parfait état.
Ce certificat doit de plus indiquer la nature et la quantité du produit, la date de la sortie, l’identité de l’expéditeur, du transporteur et du véhicule servant au transport.
Dans le cas où le véhicule contenant un produit destiné à plusieurs établissements sous inspection est plombé de nouveau en cours de route, l’inspecteur de chaque établissement note cette opération sur le certificat d’inspection accompagnant le produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.22.