6.5.2.19. Viandes et aliments carnés préemballés: Les viandes et les aliments carnés préemballés et destinés à être livrés comme tels à la consommation humaine doivent être préparés, conditionnés, étiquetés et marqués conformément aux renseignements et documents fournis au ministre en vertu des articles 6.5.2.17 et 6.5.2.18 et approuvés par ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.19.