6.5.2.15. Entreposage des produits estampillés: L’exploitant autorisé peut faire entreposer, en dehors de son établissement, dans un entrepôt dont l’exploitant est enregistré auprès du ministre, les produits visés à l’article 6.5.2.7 uniquement s’ils sont dûment emballés, étiquetés et marqués conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.15.