P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.1.6. Le ministre adresse un exemplaire de l’esquisse approuvée ou rejetée au reproducteur de l’estampille ainsi qu’à son client et, dans le cas du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 6.5.1.4, au fabricant de l’estampille matrice.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.6.