6.5.1.6. Le ministre adresse un exemplaire de l’esquisse approuvée ou rejetée au reproducteur de l’estampille ainsi qu’à son client et, dans le cas du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 6.5.1.4, au fabricant de l’estampille matrice.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.6.