P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.1.3. Fabrication de l’estampille à timbre et des vignettes: Dans le cas où l’exploitant d’un abattoir, d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou d’une conserverie de viandes obtient un permis et est autorisé, par l’article 6.5.2.6, à utiliser l’estampille ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction, le ministre lui fait fabriquer une estampille à timbre ainsi que des vignettes reproduisant exclusivement l’estampille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.3.