P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.1.14. Le reproducteur de l’estampille ne peut disposer de l’estampille matrice que dans les cas suivants:
a)  dans le cas de destruction, il doit, au préalable, en aviser par écrit le ministre dans un délai de 15 jours en précisant l’endroit et les modalités;
b)  dans le cas de transfert à un autre reproducteur d’estampille à la demande de son client, il doit, au préalable, en aviser par écrit le ministre dans un délai de 15 jours en l’informant de la demande du client et des nom et adresse du reproducteur auquel le transfert est fait.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.14.