P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.1.13. L’exploitant doit, préalablement à la destruction, en aviser par écrit le ministre dans un délai de 15 jours et lui indiquer l’endroit de détention et le nombre des emballages, étiquettes ou estampilles matrices à détruire.
Il doit de même, dans les 15 jours suivant la destruction, informer par écrit le ministre.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.13.