P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.1.12. L’exploitant autorisé qui cesse définitivement ses opérations doit détruire ou faire détruire ses emballages ou étiquettes inutilisées portant la reproduction de l’estampille et qui sont en sa possession ou en celle du reproducteur de l’estampille.
Cette règle s’applique également à la destruction de toute estampille matrice en possession du reproducteur de l’estampille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.12.