6.5.1.1. Modèle et numéro de l’estampille: Sous réserve de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)), seule l’estampille conforme au modèle prévu à l’annexe 6.5.A peut être fabriquée, reproduite ou apposée sur une viande ou un aliment carné, son emballage, son étiquette ou sa vignette.
Cette estampille doit alors porter dans un rectangle transversal à la fleur de lys le numéro d’identification assigné par le ministre à l’exploitant autorisé, en vertu de l’article 6.5.2.6, à utiliser l’estampille ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.1.