P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.4.3.3. Saignée et plumaison: La saignée, l’échaudage et la plumaison des volailles doivent être effectués dans le local d’abattage.
Ces opérations doivent être exécutées en observant les prescriptions suivantes:
a)  les volailles doivent être placées sur le convoyeur ou le rail aérien, immobilisées, insensibilisées et saignées conformément à l’article 6.4.2.2;
b)  la saignée doit être complète;
c)  la plumaison doit se faire sans détérioration de la carcasse ni réduction de sa conservation;
d)  les carcasses et les abats ne doivent pas être déposés sur le sol.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.3; D. 725-94, a. 36.