6.3.5.2. Éclairage: Les locaux dans lesquels les animaux sont abattus, habillés et travaillés ou dans lesquels les viandes ou aliments carnés sont préparés, transformés, conditionnés ou mis en vente doivent être pourvus d’un éclairage d’au moins 50 décalux.
Les endroits d’inspection ou de réinspection sanitaire doivent être pourvus d’un éclairage d’au moins 100 décalux.
Dans tous les autres locaux, l’éclairage peut être réduit à 20 décalux.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.2.