P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.4.3. Équipement: Le local de fabrication de conserves de viandes doit comprendre:
a)  un cuiseur sous pression ou à ébullition si la cuisson ne se fait pas lors du traitement à l’autoclave;
b)  une hotte et un ventilateur électrique de façon à éliminer les vapeurs et buées;
c)  une sertisseuse;
d)  un ou plusieurs autoclaves avec thermographe, thermomètre, manomètre et chronomètre;
e)  un évier à pédales avec stérilisateur à couteaux;
f)  un appareil pour le nettoyage à la vapeur ou à l’eau chauffée à 82 ºC;
g)  une étuve avec thermographe pour l’incubation des conserves à une température de 37 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.4.3.