6.3.3.6. Température: Dans les locaux prévus aux paragraphes b, c et e du premier alinéa de l’article 6.3.3.2, au paragraphe b de l’article 6.3.3.2.1, au paragraphe b de l’article 6.3.3.3 et au paragraphe b de l’article 6.3.3.4, la température doit être d’au plus 10 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.6; D. 314-95, a. 6.