P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.1.4. Superficie de l’enclos d’animaux: Le local de réception ou enclos pour animaux doit permettre:
a)  le séjour du nombre d’animaux à abattre durant la demi-journée de travail correspondant à la moitié du programme journalier;
b)  un repos des animaux et une période de jeûne avant l’abattage.
Tous les animaux qui entrent dans le local de réception ou dans l’enclos doivent être dirigés vers le local d’abattage et seuls des animaux destinés à l’abattage doivent y être gardés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.4.