6.2.2. Atelier de charcuterie: La préparation, la transformation ou tout autre conditionnement, pour fins de vente ou de fourniture de services moyennant rémunération, de viandes ou aliments carnés destinés à la consommation humaine doit se faire uniquement dans un atelier de charcuterie conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.2.2; D. 1055-82, a. 8.