6.2.1. Abattage: Tout abattage d’un animal doit être fait uniquement dans un abattoir conformément au présent règlement lorsque la chair de cet animal est destinée à la vente pour la consommation humaine ou qu’elle sert à l’alimentation d’une personne autre que celle faisant l’abattage.
Toutefois, la section 6.3 ne s’applique qu’à un abattoir dont l’exploitant est tenu d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ou qui est visé au deuxième alinéa de cet article.
Cependant, l’abattoir de l’exploitant visé au troisième alinéa de l’article 9 de la Loi doit, au moins, comprendre les locaux suivants:a) un local d’abattage;
b) un local frigorifique.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:a) lorsqu’il s’agit d’un animal visé à l’article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) qui est confisqué ou dont il est disposé conformément à cette loi, pourvu que la viande, sous réserve des articles 6.5.2.24 à 6.5.2.30, soit remise à une institution ou à un organisme philanthropique qui la sert gratuitement et exclusivement à ses bénéficiaires;
b) lorsqu’il s’agit d’un caribou (Rangifer tarandus) chassé à des fins commerciales conformément aux prescriptions du chapitre VII.1 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.2.1; D. 314-95, a. 2; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.