5.2.3. Le système d’éclairage des locaux visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 5.2.1, doit être muni de dispositifs protecteurs de façon à éviter la contamination des oeufs en cas de bris des éléments du système.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.2.3; D. 591-90, a. 1.