P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
3.3.2.1. Tout lot de mollusques bivalves marins vivant doit, lors de son transport entre la zone ou le secteur de zone de cueillette ou de récolte et le lieu où il sera traité ou conditionné en vue de la vente, être déposé dans un contenant, récipient ou emballage muni d’une étiquette ou d’une inscription précisant l’espèce, la zone ou le secteur de zone de cueillette ou de récolte et le nom du cueilleur ou du mariculteur afférents à ce lot.
Ces informations doivent être en caractères indélébiles, très lisibles et apparents.
D. 403-99, a. 2.