3.1.1. Dénomination: La dénomination appliquée au produit doit indiquer la nature exacte de ce produit et être applicable à tout produit présentant des caractères analogues. Elle doit être précise et ne prêter à aucune équivoque.
Dans le cas d’un produit artificiel, synthétique, de fantaisie ou d’imitation, la dénomination doit être propre à distinguer nettement celui-ci d’un produit dont il existe un type défini, naturel ou fixé par l’usage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.1.1; D. 725-94, a. 1.