2.2.4.9. Le titulaire d’un permis visé au paragraphe k.1 ou k.2 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ou au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.B.1 ou de l’article 1.3.5.C.1, la personne visée à l’article 1.3.5.B.5 ainsi que l’exploitant d’un établissement agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)) sont exemptés de l’application des articles 2.2.4.1 à 2.2.4.3.