P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
2.2.4.6. La personne qui échoue à l’examen prévu au deuxième alinéa de l’article 2.2.4.4 ou de l’article 2.2.4.5 peut, dans les 90 jours de la date de réception de l’avis de son échec, le reprendre sans devoir suivre à nouveau la formation prévue au premier alinéa de ces articles.
D. 454-2008, a. 2.