P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
2.2.4.5.1. Est réputée titulaire d’une attestation prévue au deuxième alinéa de l’article 2.2.4.4 ou de l’article 2.2.4.5, toute personne titulaire d’une attestation de qualification équivalente à celle acquise par la formation décrite au premier alinéa de ces articles délivrée ou reconnue par un ministère ou un organisme gouvernemental ailleurs au Canada.
D. 1187-2011, a. 5.