2.2.3.2. Le port de gants faits ou saupoudrés de latex par toute personne visée au premier alinéa de l’article 2.2.3 dans une conserverie, un établissement, un lieu ou un véhicule visé à l’article 33 de la Loi est interdit.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux personnes qui travaillent dans un atelier d’équarrissage.