2.1.2.2. Le local, l’aire ou le véhicule utilisé pour la préparation de produits doit être muni d’un système d’éclairage artificiel d’une intensité lumineuse, à 1 m du plancher, d’au moins 50 décalux et dans les locaux ou aires servant à l’entreposage des produits et du matériel, ce système doit être d’au moins 20 décalux.
Ce système d’éclairage doit être pourvu, dans les locaux, aires ou véhicules de préparation et dans les locaux ou aires d’entreposage de produits non emballés et d’entreposage du matériel d’emballage, d’un dispositif protecteur empêchant la contamination des produits ou du matériel d’emballage, en cas de bris des éléments du système.