P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.7.2. Autorisation d’utiliser l’estampille: Le ministre autorise l’utilisation de cette estampille ou de l’emballage, de l’étiquette ou de la vignette portant sa reproduction si l’exploitant remplit les conditions suivantes:
a)  obtient la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation conformément aux articles 10 et 11 de la Loi;
b)  respecte les normes de construction et d’équipement prévues aux sous-sections 6.3.3 à 6.3.5 sans se restreindre uniquement au respect de celles visées aux articles 6.3.3.13, 6.3.4.5 et 6.3.5.11.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.7.2.