1.3.5.D.4. Le ministre peut délivrer les permis prévus aux paragraphes m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi pour une période de moins de 12 mois dans les cas suivants:1° lorsque la personne tenue d’être titulaire de ce permis est également tenue, pour ce même lieu ou ce même véhicule, d’être titulaire d’un permis d’établissement touristique de catégorie «restauration» prévu à l’article 4 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et à l’article 12 du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91, 91-05-29), afin que les dates d’expiration de ces permis coïncident;
2° lorsque la personne tenue d’être titulaire de ce permis, exerce ses activités pour une période de 30 jours consécutifs ou moins.