P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.5.D.2. L’exploitant d’un lieu qui est titulaire d’un permis en vertu du paragraphe n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi est exempté, durant la durée de son permis, de l’application du paragraphe prescrivant ce permis dans un autre lieu, dans les cas suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  lorsqu’il exerce des opérations de préparation d’aliments provenant de ce lieu dans d’autres lieux utilisés par une personne titulaire de ce permis ou affectés à des activités autres que celles de restaurateur, de préparation d’aliments en vue de leur vente au détail ou de fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments;
3°  (paragraphe abrogé).
L’exploitant doit remplir les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 1.3.1.3 pour l’obtention de son permis pour chaque lieu où il exploite.
D. 1573-91, a. 10; D. 951-96, a. 7; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 922-2005, a. 12.