1.3.5.A.6. Le permis d’exploitation, catégorie «atelier d’esturgeons», autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi, à faire exclusivement des opérations d’éviscération, d’étêtage, d’équeutage, de dépiautage, de filetage et de congélation d’esturgeons noirs dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.2.C et 9.2.4.
Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l’établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l’article 9.2.2.C.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.
D. 397-88, a. 5; D. 1131-92, a. 2; D. 1305-93, a. 10.