1.3.1.6. Renouvellement de permis: Sous réserve de l’article 15 de la Loi, le ministre, sur réception de la demande de renouvellement de permis et sur paiement des droits exigibles, renouvelle le permis du requérant pourvu que ce dernier ait indiqué, dans la demande visée à l’article 1.3.1.5 ou à l’article 1.3.1.5.1, tout changement aux renseignements et aux documents fournis en application des articles 1.3.1.1, 1.3.1.1.1, 1.3.1.1.2, 1.3.1.1.3, 1.3.1.1.4, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 7.3.11 et 7.3.12.
L’exploitant titulaire d’un permis visé à l’article 1.3.3.1 doit joindre à sa demande de renouvellement de permis le document prévu au troisième alinéa de l’article 1.3.1.3.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.6; D. 1573-91, a. 8; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 741-2008, a. 5; D. 477-2010, a. 7.