1.3.1.17. Permis de restauration: Pour obtenir le permis prévu aux paragraphes m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ou son renouvellement, la personne doit être titulaire, le cas échéant, d’un permis d’établissement touristique de la catégorie «restauration» prescrit à l’article 4 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et à l’article 12 du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91, 91-05-29).
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas des permis prévus au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.B.1 et au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.C.1.
D. 1483-93, a. 5; D. 951-96, a. 2.