P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.1.15. Requérant d’un permis d’atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation. Conditions: La personne requérant un permis de l’une des catégories visées à la sous-section 1.3.3 doit répondre aux conditions suivantes:
a)  exploiter un atelier où elle détient les viandes ou aliments carnés qu’elle prépare, conditionne ou transforme;
b)  effectuer, à même les produits visés au paragraphe a ventes en gros représentant, sur la base d’une moyenne hebdomadaire par année, un volume correspondant à l’équivalent, en kilogrammes, d’au moins 50% des ventes totales, en détail et en gros, de ces produits.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.15.