P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.1.1. Toute demande d’un permis visé au premier alinéa de l’article 9 de la Loi, à l’exception d’un permis visé aux paragraphes k.1 à k.4, doit être faite par écrit et contenir les renseignements suivants:
1°  si la demande est celle d’une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone, si elle est celle d’une entreprise individuelle, d’une société ou d’une personne morale, ses nom et numéro de téléphone, l’adresse de son principal établissement ainsi que le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  le nom sous lequel le lieu ou le véhicule sera exploité et son adresse ou son numéro d’immatriculation, selon le cas;
3°  les activités que le requérant entend exercer;
4°  dans le cas d’une demande du permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, les produits marins préparés;
5°  aux fins de l’établissement des droits exigibles pour l’obtention des permis visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et aux paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l’article 1.3.6.7, le nombre total d’unités de maintien chaud ou froid qui contiennent des aliments offerts aux consommateurs en libre-service autres que celles qui maintiennent froid uniquement des fruits ou légumes frais entiers, coupés, pelés, râpés ou tranchés, calculé de la manière prévue au paragraphe k du premier alinéa de l’article 1.1.1.
Toute demande de permis doit être accompagnée du paiement au ministre des Finances du montant des droits exigibles pour la délivrance de chaque permis ainsi que du paiement des frais d’ouverture du dossier de demande de permis.
Malgré le troisième alinéa, aucun frais d’ouverture de dossier n’est toutefois exigible pour les permis visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 1.3.5.B.1 et aux paragraphes 3 et 4 de l’article 1.3.5.C.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.1; D. 1573-91, a. 4; D. 1483-93, a. 1; D. 922-2005, a. 2; D. 741-2008, a. 1; D. 477-2010, a. 2.