11.9.13. Dans toute publicité, un succédané du beurre doit être expressément désigné comme étant de la «margarine» et, dans le cas d’un autre succédané, par le mot «succédané» suivi de la dénomination du produit laitier qu’il remplace. Les caractères utilisés pour désigner un succédané de produit laitier dans une publicité écrite doivent être uniformes avec ceux utilisés pour inscrire la marque ou le nom de fantaisie.