11.9.1. Aux fins de la présente section et des articles 7.1 à 7.6 et du paragraphe k.4 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, ne sont pas considérés comme des succédanés de produits laitiers, les succédanés suivants:1° le mélange en poudre que le consommateur peut utiliser dans la préparation de poudings, de garniture à desserts et de remplissage pour tartes;
2° la sauce à salade;
3° le succédané du lait spécialement préparé à l’intention des bébés et nourrissons;
4° le succédané de pouding au lait.