11.6.5. Le producteur laitier visé à la présente section doit de plus:1° adhérer à un programme mensuel de contrôle laitier afin de s’assurer que les normes prévues à l’annexe 11.A sont respectées, à l’égard du nombre de cellules somatiques dans le lait produit par chaque animal;
2° faire analyser mensuellement par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) l’eau potable de son système de distribution, si l’approvisionnement en eau potable n’est pas assuré par un système de distribution régi par les dispositions du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), afin de s’assurer qu’elle est exempte de coliformes fécaux ou de bactéries Escherichia coli et qu’elle ne contient pas plus de 10 coliformes totaux par 100 ml d’eau prélevée;
3° faire vérifier et régler annuellement ses équipements de traite par le fabricant ou par un distributeur qui installe de tels équipements.