11.5.8. Outre les exigences prévues par les articles 2.2.3, 2.2.3.1 et 2.2.3.2, toute personne affectée à la préparation ou à la manipulation de produits laitiers, d’ingrédients ou du matériel d’emballage doit:1° porter des vêtements de couleur claire permettant d’y déceler la saleté et sans aucune poche au-dessus de la taille; ces vêtements doivent être utilisés exclusivement pour le travail à l’usine laitière;
2° se changer ou revêtir un survêtement et désinfecter ses chaussures chaque fois qu’il y a risque de contamination des produits;
3° s’abstenir de consommer de la gomme à mâcher.
Toute autre personne qui pénètre dans les aires ou les locaux de réception, de préparation, de lavage et d’entreposage doit, en plus de revêtir le survêtement mis à sa disposition par l’exploitant de l’usine laitière, se conformer aux exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 5 du troisième alinéa de l’article 2.2.3 et à l’article 2.2.3.1.
D. 741-2008, a. 15; D. 477-2010, a. 20.