11.2.18. Le local visé au deuxième alinéa de l’article 11.2.2 doit, compte tenu des adaptations nécessaires, satisfaire aux exigences prévues aux paragraphes 1, 3 à 6 et 8 de l’article 11.2.5 ainsi qu’à celles des paragraphes 2 à 8 de l’article 11.2.12. De plus, la pompe à vide du système de traite et la pompe à eau ne doivent pas être installées dans ce local.