10.3.3.12. L’exploitant d’une conserverie de produits d’eau douce doit y faire exécuter un contrôle de la qualité conformément aux conditions et modalités de fonctionnement déterminées par le ministre.
Le responsable de ce contrôle, dont les services sont requis par l’exploitant, doit détenir un certificat attestant ses aptitudes à exercer cette fonction et délivré par le ministre.