P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.2.8. L’exploitant de l’établissement de préparation doit tenir des registres et pièces justificatives de ses opérations indiquant en caractères indélébiles, pour chaque jour:
1°  la nature et la quantité des produits d’eau douce achetés ou reçus;
2°  la date de leur achat ou réception;
3°  les nom et adresse du fournisseur et, dans le cas d’entreposage, les nom et adresse de l’entreposeur et le lieu de l’entrepôt;
4°  la nature et la quantité des produits d’eau douce vendus ou livrés;
5°  la date de leur vente ou livraison;
6°  les nom et adresse du destinataire;
7°  l’identification de tout code du fabricant utilisé par l’exploitant.
D. 1305-93, a. 28.