P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.2.7. L’expédition des produits d’eau douce doit se faire à partir de l’un des locaux ou des compartiments suivants:
1°  un local d’expédition;
2°  le local de préparation visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 ou au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1;
3°  le local ou le compartiment visé aux paragraphes 6 et 9 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1.
Dans le cas où l’expédition se fait à partir du local de préparation visé au paragraphe 2 du premier alinéa, elle ne doit pas se faire pendant que des activités de préparation sont exécutées dans ce local.
Malgré le premier alinéa, l’expédition de produits d’eau douce complètement emballés peut se faire à partir du local de réception visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1.
D. 1305-93, a. 28.