10.3.1.33. Les visiteurs qui accèdent aux locaux de réception, de préparation, d’entreposage ou de conservation d’aliments visés aux paragraphes 1 à 10 et 12 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1 à 7 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 ou aux locaux d’entreposage du matériel d’emballage ou de lavage et de désinfection de l’équipement visés aux paragraphes 15 et 17 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 4 et 6 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 9 et 11 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1, doivent se conformer aux articles 10.3.1.2 à 10.3.1.6.