P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.1.22. Dès qu’une opération de préparation de produits d’eau douce se faisant dans un local non réfrigéré est terminée, les produits, maintenus sous réfrigération ou sous congélation, doivent être entreposés, selon le cas, dans les locaux ou les compartiments frigorifique ou de congélation visés aux paragraphes 6, 8 ou 9 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1.
D. 1305-93, a. 28.