10.3.1.21. Les produits d’eau douce non comestibles, les produits d’eau douce destinés à servir de boëtte ou les déchets doivent être maintenus à l’extérieur des locaux de manipulation d’aliments visés aux paragraphes 3 à 9 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 3 à 6 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1.