10.3.1.20. Malgré les articles 10.3.1.15 et 10.3.1.17, les résidus de produits d’eau douce qui proviennent des opérations de préparation ou de mise en conserve peuvent être évacués du local de préparation visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 ou au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou du local de préparation et de mise en conserve visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 par un dispositif à mouvement continu.
D. 1305-93, a. 28; D. 725-94, a. 76.